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[i 564]
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DE LA VILLE DE PARIS.
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dre Delaporte, fermier de l'imposition des draps venduz en gros en lad. Ville, par vertu duquel, et actendu ce dont est question, et le deffault donné, le jour d'huy matin, condemnons led. Delaporte à faire remener en l'hostel dud. demandeur les draps dont est question, et en ses despens, dommaiges et interestz, proceddans à cause de l'arrest faict à la requeste dud. fermier sur lesd, draps.
Veu le procès meu et pendant en jugement devant nous et noz predecesseurs, Prevost des Marchans et Eschevins de lad. Ville entre Marye Longuet, vefve de feu Nicolas Prevost, demanderesse, d'une part, et Georges Thouré, doreur sur fer, et Thomasse Colinet, à present, sa femme, deffendeurs, d'aultre part, pour raison des troubles et empeschemens faictz par lesd, deffendeurs à lad. demanderesse en la possession et joissance de certaine place estant le long de la riviere de Seine,, près les Augustins, pour mectre el asseoir seize scelles à laver lessive; le bail faict par noz predecesseurs de lad. place à deffuncte Robine Thierrye et Iad. Marye Longuet pour en joir par chacunes d'elles, leurs vyes durans par moictié, et le survivant, tout tenant, aux charges contenues aud. bail, dacte du quatorze1"0 jour de Juing mil vc xxxii, signé : Perdrier ; la requeste presentée par lad. demanderesse à noz predecesseurs pour raison dud. trouble et empeschement à eulx faict par lesd, deffendeurs, le six"10 jour d'Avril mil vc quarente, avant Pasques, signée : Parfaict, et deffences faictes en vertu d'icelles ; aultre bail de lad. place ausd, deffendeurs, en dacte du tiers jour de Juing mil vc qua-
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rente; certain acte ou appoinctement donné entre lesd, partyes, le neufiesme jour d'Avril mil v° quarente, avant Pasques, par lequel est ordonné que les partyes apporteraient leurs tiltres et baulx, pour iceulx veuz, leur faire droict ainsy que de raison; acte d'appel desd, deffences faictes ausd, deffendeurs, par eulx intcrjectées, le unze1"0 jour d'Avril aud. an v° quarente, avant Pasques; certain arrest de la Court de Parlement, en dacte du vi" jour dc Juillet mil v° quarente six W, par lequel lad. appellation et ce dont est appellé mis au neant, et les partyes renvoyées par devant nous pour procedder, suivant led. appoinctement du neuf™ Avril v° quarente; continuation de lad. place cy dessus faicte à lad. Thomasse Colinet, en dacte du xvm° jour de Juillet mil vc cinquante neuf, pour le temps et aux charges portées par lad. continuation; et tout veu et consideré, nous, du consentement desd, partyes, condemnons lesd, deffendeurs à eulx desister et departir de la detemption et occupation de la moictié de lad. place à asseoir et mectre lesd, seize scelles à laver lessives, mentionnée aud. procès, et à laisser joir et user lad. Marye Longuet, à present vefve dud. deffunct Prevost, de lad. moictié pendant sa viduité, et au survivant d'elles, le tout tenant, et neantmoings mectons lesd, partyes hors de court et de procès, et ordonné que toutes et chacunes les poursuictes faictes tant en la Court de Parlement que en l'Hostel de lad. Ville demour[r]ont nulles et de nul effect et valleur, suivant le consentement et accord faict entre lesd, partyes par devant nous au Bureau de lad. Ville.
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DLXXVIII. — [Consignation de somme pour droict d'imposition du poisson.]
[Deffences d'achepter pavé autrement que sur le port et d'achepter draps
pour revendre hors routicque.] ---- lettres du roy pour viie xxm livres.
a3 mars i564. (H 1784, fol. 234 v°; H i785, fol. 227 '"•)
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Du jeudy, xxme Mars vc Ixiii.
Entre André Delaporte, fermier des impositions des douze et six deniers pour livre sur le poisson de mer vendu en ceste ville de Paris, present en personne, garny de André, son procureur, d'une part, et Moisant, procureur de Pierre Delacourt, l'aisné, marchant bourgeois de Paris, deffendeur, d'autre,
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partyes oies, condemnons led. deffendeur à consigner par provision es mains dud. fermier la somme de trente deux livres, cinq solz tournois, sans prejudice du surplus, s'aucun en est adjugé cy après,.de reste de plus grand somme pour le droict d'imposition du poisson, suivant l'offre dud. Delacourt, et ce sans prejudicier tant au procès pendant entre lesd, par-
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O Les parties plaidantes dans le procès en question étaient Guillaume Augran et sa femme, appelant de certaines défenses, prétendues à eux faites par les Prévôt des Marchands et Echevins, d'une part, et Nicolas Prevost et Marie Longuet, d'autre part. (Archives nationales, Parlement de Paris, Matinées, X1" 4927, fol. i4o v°.)
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